Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. REF 41
Sous-chapitre IV : Prescriptions applicables aux refuges de montagne existants
Escaliers
Les zones en étage comportant des locaux à sommeil doivent être desservies au minimum par un escalier encloisonné tel que défini à l'article REF 13.
Des délais de réalisation pourront être accordés par la commission de sécurité. Toutefois, ceux-ci ne pourront excéder trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2019-07-01